1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le paiement de la restitution à l'exportation dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire est fait dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 800/1999 et, par dérogation à l'article 16 dudit règlement, sur présentation d'une copie du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison visés à l'article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2519/97, certifiée conforme par le service de la Commission auquel les offres sont adressées conformément à l'avis d'appel d'offres.
Le paiement de la restitution visée à l'article 2, paragraphe 1, est opéré pour la quantité nette acceptée figurant dans le certificat de prise en charge ou dans le certificat de livraison.
2. Les dispositions de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 ne sont pas applicables lorsque la restitution demandée est plus élevée que la restitution due pour l'exportation en cause par suite de circonstances ou d'événements qui ne peuvent être attribués au fournisseur et survenus après la réalisation de la fourniture conformément à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 13, paragraphe 7, à l'article 14, paragraphe 11, ou conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2519/97.
Lorsque le pays de destination est modifié à l'initiative du bénéficiaire de l'aide, la réduction visée au deuxième tiret de l'article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 800/1999 n'est pas applicable.