Règlement (CE) n° 2298/2001 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2298/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2298/2001
Versionacte d'origine du 26/11/2001 (CELEX 32001R2298)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 2298/2001EUR-Lex →

(3) Afin de garantir que les dispositions susmentionnées sont appliquées correctement, il faudrait prévoir des dispositions administratives relatives aux certificats d'exportation par dérogation au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(9). À cet effet, la garantie de livraison constituée par l'adjudicataire pour l'opération d'aide alimentaire destinée à s'assurer qu'il satisfait à ses obligations en ce qui concerne la fourniture, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2519/97, doit être considérée comme suffisante également pour garantir le respect des obligations résultant de ces certificats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R2298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).