(3) Afin de garantir que les dispositions susmentionnées sont appliquées correctement, il faudrait prévoir des dispositions administratives relatives aux certificats d'exportation par dérogation au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(9). À cet effet, la garantie de livraison constituée par l'adjudicataire pour l'opération d'aide alimentaire destinée à s'assurer qu'il satisfait à ses obligations en ce qui concerne la fourniture, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2519/97, doit être considérée comme suffisante également pour garantir le respect des obligations résultant de ces certificats.
Règlement (CE) n° 2298/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2298/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2298/2001
Versionacte d'origine du 26/11/2001 (CELEX 32001R2298)
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