(4) Les livraisons mises en oeuvre au titre du règlement (CE) n° 2519/97 sont considérées comme aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture dans le cadre du cycle d'Uruguay.
Règlement (CE) n° 2298/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2298/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2298/2001
Versionacte d'origine du 26/11/2001 (CELEX 32001R2298)
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