Règlement (CE) n° 2298/2001 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2298/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2298/2001
Versionacte d'origine du 26/11/2001 (CELEX 32001R2298)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 2298/2001EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le taux de restitution pour les aides alimentaires nationales, il est opportun de rendre applicable la règle prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1923/2001(11), et à l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/2001(13), c'est-à-dire la règle selon laquelle la restitution applicable est celle fixée et publiée antérieurement à la présentation des offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R2298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).