Règlement (CE) n° 2302/2001 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2001, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02001R2302-20011129 du 29/11/2001, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2302/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2302/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 02001R2302-20011129)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2302/2001EUR-Lex →

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté communiquent, par l'intermédiaire de la Commission, les spécimens des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats.

2. Afin de garantir une application correcte du présent règlement, les autorités douanières des États membres de la Communauté et d'Andorre se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités définies dans les précédents articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2302-20011129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).