Contrôle a posteriori
1. Le contrôle a posteriori des certificats est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, la réalité de l'ouvraison requise et le statut communautaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues au présent règlement.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre renvoient le certificat aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents ou tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur et tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces derniers indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés remplissent les conditions prévues par l'article 12, paragraphe 2.
5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause, la réalité de l'ouvraison requise ou le statut communautaire du tabac brut mis en œuvre, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre refusent le bénéfice des préférences.