Règlement (CE) n° 2302/2001 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2001, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02001R2302-20011129 du 29/11/2001, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2302/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2302/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 02001R2302-20011129)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2302/2001EUR-Lex →

Contrôle a posteriori

1. Le contrôle a posteriori des certificats est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, la réalité de l'ouvraison requise et le statut communautaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues au présent règlement.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre renvoient le certificat aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents ou tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur et tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces derniers indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés remplissent les conditions prévues par l'article 12, paragraphe 2.

5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause, la réalité de l'ouvraison requise ou le statut communautaire du tabac brut mis en œuvre, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre refusent le bénéfice des préférences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2302-20011129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).