Conditions générales de délivrance
1. Le certificat est délivré par les autorités douanières de l'État d'exportation sur demande de l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, de son représentant habilité. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat dont le modèle figure à l'annexe, dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé.
2. Un certificat est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté si les produits relevant des codes du système harmonisé 2402 et 2403 sont manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut se trouvant en libre pratique dans la Communauté.
3. Les autorités douanières délivrant un certificat prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler si les conditions requises sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives ou à tout contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières veillent également à ce que le formulaire soit dûment complété.
4. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État d'exportation où le certificat est délivré, tous les documents appropriés prouvant l'ouvraison requise et le statut communautaire tels qu'exigés par l'article 12, paragraphe 2, de l'accord.
5. Le certificat est visé par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. L'autorité ayant délivré un certificat conserve une copie du titre.
6. Les autorités douanières émettrices attribuent un numéro à chaque titre. Les copies portent le même numéro que l'original.