Règlement (CE) n° 2302/2001 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2001, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02001R2302-20011129 du 29/11/2001, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2302/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2302/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 02001R2302-20011129)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 2302/2001EUR-Lex →

Délivrance d'un duplicata du certificat

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu, dans la case 8 du duplicata du certificat, d'une des mentions suivantes:

DUPLICADO, DUPLIKAT, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUPLICATE, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, SEGUNDA VIA, KAKSOISKAPPALE, DUPLICAT.

3. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat original, prend effet à cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2302-20011129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).