Règlement (CE) n° 2302/2001 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2001, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02001R2302-20011129 du 29/11/2001, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2302/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2302/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 02001R2302-20011129)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 2302/2001EUR-Lex →

Conservation des certificats et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 2, paragraphe 4.

2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre conservent pendant trois ans au moins les certificats qui leur sont présentés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2302-20011129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).