(1) Conformément à l'article 12, paragraphe 2, dudit accord, les produits relevant des codes du système harmonisé 2402 et 2403 manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, dudit accord bénéficient, lors de leur importation dans la Principauté d'Andorre, d'un taux préférentiel correspondant à 60 % du taux appliqué, dans la Principauté d'Andorre, pour ces mêmes produits à l'égard des pays tiers.
Règlement (CE) n° 2302/2001 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2302/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2302/2001
Versionacte d'origine du 15/11/2001 (CELEX 32001R2302)
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