(2) Dans le SEC 95, comme dans le SCN 93, les swaps sont définis (5.67) comme des contrats passés entre deux unités institutionnelles qui conviennent d'échanger, au cours d'une période donnée et selon des règles préétablies, des paiements relatifs à un montant spécifié d'endettement, étant précisé que les swaps les plus courants portent sur les taux d'intérêts et les devises.
Règlement (CE) n° 2558/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2558/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2558/2001
Versionacte d'origine du 03/12/2001 (CELEX 32001R2558)
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