Règlement (CE) n° 2562/2001 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2562/2001
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 2562/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R2562)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 2562/2001EUR-Lex →

DISPOSITIONS ÉTABLISSANT LA MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES RELATIVES À LA SURVEILLANCE PAR SATELLITE DE LA POSITION DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LE CADRE DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR CONCERNANT LA PÊCHE AU LARGE DE MADAGASCAR

Compte tenu du fait que la République de Madagascar a introduit un système de surveillance des navires (VMS) applicable à sa flotte nationale et a l'intention de l'étendre, sur une base non discriminatoire, à l'ensemble des navires pêchant dans sa zone de pêche (ZP) et aussi que les navires communautaires font déjà l'objet d'un suivi par satellite aux termes de la législation communautaire depuis le 1er janvier 2000 où qu'ils opèrent, il est recommandé que les autorités nationales des États de pavillon et de la République de Madagascar effectuent un suivi par satellite des navires qui pêchent dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, ci-après dénommé "accord", dans les conditions ci-après:

1) aux fins du suivi par satellite les autorités malgaches ont communiqué à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar (ci-joint à l'appendice I).

Les autorités malgaches transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés décimales dans le système WGS-84 datum;

2) les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle;

3) la position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %;

4) lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans une ZP de la République de Madagascar, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au centre de surveillance des pêches de Madagascar (CSP), avec une périodicité maximale de 2 heures. Ces messages sont identifiés comme rapports de position;

5) les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format de l'appendice II;

6) en cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l'État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position toutes les 12 heures, tant que le navire se trouve dans une ZP de la République de Madagascar. Le centre de contrôle de l'État de pavillon ou le navire de pêche envoie immédiatement ces messages au CSP. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclue sa sortie de pêche ou dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l'équipement;

7) les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux malgaches avec une périodicité de 2 heures. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CSP en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable;

8) si le CSP établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 4, l'autre partie en sera immédiatement informée;

9) les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités malgaches de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties;

10) les parties conviennent de faire tout le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux messages prévues aux points 4 et 6 dès que possible et au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur des présentes dispositions;

11) les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions;

12) tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 21 mai 2001.

Appendice I

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

>TABLE>

Appendice II

Communication des messages VMS à Madagascar

RAPPORT DE POSITION

>TABLE>

Jeu de caractères: ISO 8859.1Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

- une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R2562. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).