Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;
iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés à l’annexe I;
d) «ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher que des ressources économiques soient utilisées pour obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
g) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv) les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
i) «acte de terrorisme», l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de:
i) gravement intimider une population;
ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque; ou
iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale:
a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne;
c) l’enlèvement ou la prise d’otage;
d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
e) la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;
f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes à feu, y compris, d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour les armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires;
g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
i) la menace de commettre l’un des actesénumérés aux points a) à h);
j) la direction d’un groupe terroriste;
k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe;
l) l’atteinte illégale à l’intégrité d’un système ou la menace d’une atteinte illégale à l’intégrité d’un système, telle qu’elle est visée à l’article 4 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil, dans les cas où l’article 9, paragraphe 3, ou l’article 9, paragraphe 4, point b) ou c), de ladite directive s’applique, et l’atteinte illégale à l’intégrité des données ou la menace d’une atteinte illégale à l’intégrité des données, telle qu’elle est visée à l’article 5 de ladite directive dans les cas où l’article 9, paragraphe 4, point c), de ladite directive s’applique;
j) «groupe terroriste», l’association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes de terrorisme. Les termes «association structurée» désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée;
k) «détenir une personne morale, un groupe ou une entité», être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;
l) «contrôler une personne morale, un groupe ou une entité», notamment les situations suivantes:
i) avoir le droit, ou exercer le pouvoir, de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l’entité concernée;
ii) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l’exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité qui ont été en fonction au cours de l’exercice actuel et de l’exercice précédent;
iii) contrôler seul, en vertu d’un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;
iv) avoir le droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité en vertu d’un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou en vertu d’une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;
v) avoir le pouvoir d’exercer, de facto, le droit d’exercer une influence dominante visé au point d) sans détenir ce droit;
vi) avoir le droit d’utiliser tout ou partie des actifs d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité;
vii) gérer les activités d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;
viii) partager conjointement et solidairement les obligations financières d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou les garantir.