Règlement (CE) n° 2580/2001 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02001R2580-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2580/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2580/2001
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02001R2580-20260227)
Référencearticle 2 bis du règlement (CE) n° 2580/2001EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés aux annexes II et III, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2580-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).