Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02001R2580-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2580/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2580/2001
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02001R2580-20260227)
Référencearticle 2 quater du règlement (CE) n° 2580/2001EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité énuméré à l’annexe II ou III au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité concerné avant la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe II ou III, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, sous réserve d’avoir établi que:
a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité inscrit sur la liste figurant à l’annexe II ou III pour effectuer un paiement; et
b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
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