1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande au titre d’une garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II ou III;
b) toute personne physique ou morale, tout groupe ou toute entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’un des groupes ou de l’une des entités visés au point a).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, au groupe ou à l’entité cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.