Règlement (CE) n° 2580/2001 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02001R2580-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2580/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2580/2001
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02001R2580-20260227)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2580/2001EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) les fonds gelés au titre de l’article 2 et les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les décisions rendues par les juridictions nationales.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2580-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).