1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes II et III et à procéder à ces modifications;
b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications des annexes II et III; et
c) en ce qui concerne la Commission:
i) à ajouter le contenu des annexes II et III à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii) à traiter des informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1.