(14) La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut comprendre des personnes et des entités ayant des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui sont visés d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la position commune 2001/931/PESC. Pour l'adoption des dispositions du présent règlement relatives à ces dernières, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.
Règlement (CE) n° 2580/2001 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2580/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2580/2001
Versionacte d'origine du 27/12/2001 (CELEX 32001R2580)
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