(9) En ce qui concerne la procédure d'établissement et de modification de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en oeuvre correspondants compte tenu des moyens spécifiques dont ses membres disposent à cet effet.
Règlement (CE) n° 2580/2001 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2580/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2580/2001
Versionacte d'origine du 27/12/2001 (CELEX 32001R2580)
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