(4) Il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2002.
Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2581/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE, CECA, Euratom) n° 2581/2001
RattachementRèglement (CE, CECA, Euratom) n° 2581/2001
Versionacte d'origine du 17/12/2001 (CELEX 32001R2581)
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