(2) Les fabricants et importateurs ont vérifié si les informations nécessaires à l'évaluation des substances en question sont disponibles auprès d'anciens fabricants ou importateurs de ces substances conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 793/93. Les fabricants et importateurs ont également déterminé, en consultation avec les États membres désignés comme rapporteurs, si les essais sur les animaux peuvent être remplacés ou limités par le recours à d'autres méthodes.
Règlement (CE) n° 2592/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2592/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2592/2001
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32001R2592)
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