Règlement (CE) n° 2593/2001 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2593/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2593/2001
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32001R2593)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 2593/2001EUR-Lex →

(11) Sinon Corporation produit du glyphosate dès le stade initial de la fabrication de l'acide de glyphosate et procède également à la formulation de l'acide de glyphosate acheté non originaire de la République populaire de Chine, les deux opérations étant effectuées à Taïwan. L'enquête a montré que Sinon a exporté vers la Communauté le produit de sa propre fabrication, à l'exception de quantités limitées de glyphosate formulé acheté à une société malaisienne et directement expédié de Malaisie vers la Communauté. Il a donc été considéré que Sinon Corporation avait apporté des preuves satisfaisantes à la Commission montrant que la modification de la configuration des échanges dans son cas avait une autre cause que l'institution du droit sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et ne constituait pas un contournement.

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