1. Aux fins du paragraphe 2, les zones géographiques suivantes sont définies:
a) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de l'Irlande:
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest
53° 00' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest
51° 00' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
49° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
49° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest
51° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest
51° 00' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest
51° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest;
b) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de la France:
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest
48° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest
45° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
44° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
un point sur la côte de France à 44° 00' de latitude nord
un point sur la côte de France à 45° 30' de latitude nord
45° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
45° 45' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest.
2. Dans les zones définies au paragraphe 1:
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout filet remorqué d'un maillage compris entre 55 millimètres et 99 millimètres,
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout filet remorqué d'un maillage compris entre 55 millimètres et 99 millimètres,
- tous les filets remorqués d'un maillage compris entre 55 millimètres et 99 millimètres doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil(4).
Dans la zone définie au paragraphe 1, point a):
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres, et
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres, et
- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 120 millimètres doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
Dans la zone définie au paragraphe 1, point b):
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres, et
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres, et
- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 100 millimètres doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.