Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un destinataire au Canada dont les activités relèvent de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.
Décision 2002/2/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02002D0002-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).
TexteDécision 2002/2/CE
RattachementDécision 2002/2/CE
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02002D0002-20161217)
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