Décision 2002/2/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02002D0002-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).

TexteDécision 2002/2/CE
RattachementDécision 2002/2/CE
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02002D0002-20161217)
Référencearticle 4 de la décision 2002/2/CEEUR-Lex →

1. La présente décision pourra être adaptée à tout moment à la lumière de l'expérience tirée de son application ou en cas de modification de la législation canadienne, y compris les dispositions reconnaissant le caractère essentiellement similaire d'une loi provinciale. La Commission évalue sur la base des informations disponibles la mise en œuvre de la présente décision trois ans après sa notification aux États membres et fera part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation au titre de l'article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat au Canada au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE et de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

2. La Commission présente, si nécessaire, un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0002-20161217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).