(10) Afin de contribuer à la transparence et en vue de garantir la capacité des autorités compétentes au sein des États membres d'assurer la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser dans la décision les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la suspension de flux particuliers de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation du niveau de protection adéquat.
Décision 2002/2/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/2/CE
RattachementDécision 2002/2/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0002)
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