(3) La directive 95/46/CE demande que le niveau de protection des données soit apprécié au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et par rapport à certaines conditions. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, a donné des indications au sujet de cette appréciation(2).
Décision 2002/2/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/2/CE
RattachementDécision 2002/2/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0002)
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