(5) La loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (ci-après dénommée "la loi canadienne") du 13 avril 2000(3) s'applique aux organisations du secteur privé qui collectent, utilisent ou communiquent des données personnelles dans le cadre d'activités commerciales. Elle entre en vigueur en trois étapes: Depuis le 1er janvier 2001, la loi canadienne s'applique aux renseignements personnels autres que les renseignements personnels en matière de santé, recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commerciales par des entreprises fédérales Ces organisations appartiennent à des secteurs tels que les lignes de transport aérien, les banques, les stations de radiodiffusion et de télédiffusion, le transport interprovincial et les télécommunications. La loi canadienne s'applique également à l'ensemble des organisations qui communiquent des renseignements personnels moyennant contrepartie au-delà des frontières provinciales ou nationales ainsi qu'aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par les mêmes organisations au sujet de leurs employés. À compter du 1er janvier 2002, la loi canadienne s'appliquera aux renseignements personnels sur la santé pour les organisations et les activités visées à la première étape. À compter du 1er janvier 2004, la loi canadienne s'appliquera à la collecte, à l'utilisation et à la communication dans le cadre de cette activité commerciale que celle-ci relève du gouvernement fédéral ou non. La loi canadienne ne s'appliquera pas aux institutions fédérales régies par la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels ou aux organisations régies par le secteur public au niveau provincial, ni aux activités à but non lucratif et aux oeuvres charitables à moins qu'elles ne soient de nature commerciale. En outre, elle ne s'appliquera pas aux données relatives à l'emploi utilisées à des fins non commerciales autre que celles qui concernent les employés des entreprises fédérales. Le Commissaire fédéral canadien à la protection de la vie privée peut fournir de plus amples informations à ce sujet.
Décision 2002/2/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/2/CE
RattachementDécision 2002/2/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0002)
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