(6) Respectant le droit des provinces à légiférer dans leur domaine de compétence, la loi dispose que, lors de l'adoption de lois provinciales essentiellement similaires, une dérogation peut être accordée à des organisations ou activités visées par la législation provinciale sur la vie privée. Conformément au paragraphe 26 (2) de la loi canadienne, le gouverneur en conseil peut "s'il est convaincu qu'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s'applique à une organisation - ou catégorie d'organisations ou à une activité - ou catégorie d'activités -, exclure l'organisation, l'activité ou la catégorie de l'application de la présente partie à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s'effectue à l'intérieur de la province en cause". Le gouverneur en conseil (cabinet fédéral canadien) décide par décret en conseil des exclusions pour les lois essentiellement similaires.
Décision 2002/2/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/2/CE
RattachementDécision 2002/2/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0002)
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