(7) À chaque fois qu'une province adoptera une loi essentiellement similaire, les organisations, catégories d'organisations ou activités couvertes seront exclues de l'application du droit fédéral pour les transactions intraprovinciales; la loi fédérale continuera de s'appliquer à toutes les collectes, utilisations et communications interprovinciales et internationales de renseignements personnels ainsi qu'à tous les cas où les provinces n'ont pas adopté, en tout ou en partie, de loi essentiellement similaire.
Décision 2002/2/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/2/CE
RattachementDécision 2002/2/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0002)
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