(121) Comme il est dit dans le considérant 105, l'article 4 de la loi 82-6 n'a jamais été notifié. On ne saurait déduire que l'article 4, sixième alinéa, doit constituer une aide existante du seul fait que la Commission a autorisé le régime français de subventions à l'aménagement régional, basé sur le décret 82-379, qui renvoie, à son tour, à l'article 4, deuxième alinéa, non notifié. On ne saurait non plus prétendre que l'article 4, sixième alinéa, doit constituer une aide existante au seul motif que la Commission a estimé que le décret n° 82-809, qui est basé sur l'article 4, cinquième alinéa, était une aide existante. La mesure b) doit donc être considérée comme une aide nouvelle, que les autorités françaises auraient dû notifier à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3. 7.2.2. TARIF PRÉFÉRENTIEL DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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