(144) Le second document est une lettre du cabinet DML à Scott, datée du 17 décembre 1999. Cette lettre décrit les modalités de recherche des investisseurs potentiels pour les sites disponibles dans le Loiret en 1985-1986 (considérants 79 à 84). Il n'est néanmoins pas nécessaire d'examiner si les modalités décrites réunissent les critères d'une offre ayant fait l'objet d'une "publicité suffisante" au sens de la communication, étant donné que, à la fin de sa lettre, DML confirme expressément qu'il n'a pas été impliqué dans l'établissement de Scott dans la région en 1987: "enfin, nous vous confirmons que DML n'a pas été impliqué et n'est pas intervenu dans l'identification et l'implantation du projet d'investissement Scott Paper à Orléans". La description qui figure dans cette lettre est donc sans intérêt et son auteur incompétent pour se prononcer sur la question de savoir si le terrain et l'usine-entrepôt vendus à Scott ont fait l'objet d'une "publicité suffisante" avant leur vente à cette entreprise.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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