(146) La Commission manque également d'informations quant à ce qui a réellement fait l'objet d'une publicité. Il semble ressortir du document intitulé "Orléans environnement pour hommes d'affaires", que les activités de marketing des collectivités visaient à promouvoir la région du Loiret en général et non le site et l'usine-entrepôt en particulier. Or, pour que les conditions prévues dans la communication soient respectées, la publicité aurait dû préciser le site, notamment les aménagements et la construction de l'usine-entrepôt. Le site et l'usine-entrepôt auraient alors été vendus, conformément à la pratique constante de la Commission, telle que codifiée par la communication, à la suite d'une procédure d'offre ouverte et inconditionnelle, qui s'apparente à une vente publique et s'effectue, par définition, à la valeur du marché et, partant, ne recèle pas d'aide d'État.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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