(164) D'une part, en effet, pour ce qui est de l'argument suivant lequel le prix du marché n'est pas tenu de couvrir tous les frais, la Commission souligne que KC se trouvait, en 1998, dans une situation très différente de celle des collectivités en 1987. En 1998, KC avait déjà investi dans le site en question, de sorte que ces coûts doivent être considérés comme à fonds perdu. Avant que P & G ne rachète ce terrain, KC avait déjà décidé de le fermer dans le cadre de ses opérations de restructuration mondiale. Tout porte à croire que l'exploitation du site en cause entraînait de très lourdes pertes pour KC(103). D'autre part, en 1998, le secteur du papier à usage domestique et sanitaire souffrait de surcapacités en Europe(104), et en France en particulier(105), alors qu'en 1987 il s'agissait d'un secteur en pleine croissance (considérant 182). Pour ces raisons, le prix payé par P & G pour ce terrain était probablement le meilleur prix que KC aurait pu obtenir pour une papeterie non rentable sur un marché souffrant de surcapacités, quelles qu'aient été les dépenses d'investissement. La question n'était donc pas de savoir si KC devait investir dans le site de La Saussaye mais ce qu'elle pouvait en obtenir compte tenu des investissements qu'elle avait déjà réalisés.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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