(166) Le même raisonnement s'applique au second argument des autorités françaises, à savoir que le prix du marché en 1987 était probablement celui que Scott a effectivement payé, soit 31 millions de FRF (4,7 millions d'euros), vu ce que P & G a payé en 1998 et ce même prix actualisé à sa valeur de 1987. Indépendamment du fait de savoir si [...] est un prix correct (les autorités françaises n'ont pas communiqué d'éléments de preuve attestant que cette somme correspond au terrain et au site que Scott a réellement achetés en 1987 et qu'il s'agit là du prix réellement payé pour ce site par P & G), la Commission renvoie à nouveau aux conditions qui prévalaient sur le marché en 1998 et qui ont été déterminantes pour le prix d'achat payé par P & G, par rapport à celles de 1987. Ces dernières conditions du marché sont confirmées par le fait que Scott était prête en 1987 à augmenter ses capacités en France. En dernier lieu, la Commission rejette l'argument suivant lequel le calcul d'actualisation simple consistant à ramener une valeur du marché en 1998 à sa valeur de 1987 donnerait une indication du prix du marché tel qu'il s'établissait en 1987.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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