(17) Aux termes de l'article 2 de la convention Sempel, cette société était chargée de réaliser notamment les travaux suivants sur des terrains destinés à l'implantation des installations prévues par Scott: "- toutes études et mises au point d'avant-projets, - l'ensemble des V.R.D. (voies et réseaux divers) et tous ouvrages destinés à alimenter en fluides (eau, gaz, électricité) la zone faisant l'objet de la présente convention, - les parcs de stationnement poids lourds et véhicules légers, - la desserte ferroviaire de la zone objet de la présente convention, - les ouvrages d'éclairage sur les voies et parcs de stationnement, - les espaces verts, - la plate-forme destinée à recevoir l'usine-entrepôt ainsi que sa superstructure, ces constructions devant être réalisées suivant contrat à intervenir avec l'industriel, la société Scott Paper, - tous les équipements d'infrastructure primaires, secondaires et tertiaires situés à l'intérieur de la zone à aménager ou nécessaires à son raccordement immédiat avec les réseaux extérieurs, - et tous les aménagements rendus nécesssaires par l'affectation des terrains."
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.