(196) Comme indiqué aux considérants 23 à 27, le coefficient de dégressivité (ramené de 1 à 0,5) pour les volumes compris entre 0 et 50000 m3 est justifié comme étant une sorte de remise de quantité. D'après les délibérations du conseil municipal, le coefficient remonte (il passe de 0,6 à 0,8) pour les volumes compris entre 50001 et 150000 m3 de manière à inciter les gros consommateurs d'eau à réduire leurs rejets (décision du conseil municipal du 19 décembre 1980). Le coefficient applicable aux volumes supérieurs à 150000 m3 est ensuite fixé à 0,25 sans justification. Dans leur lettre du 10 janvier 2000, les autorités françaises justifient ce tarif par le fait que "l'importance de la consommation d'eau permet de couvrir les charges d'assainissement". Or, malgré l'injonction de fournir des informations qui leur a été adressée, la "justification" des autorités françaises se limite à cette seule phrase, de sorte que la Commission ne dispose d'aucun élément permettant de considérer qu'une telle assertion a le moindre fondement.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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