Décision 2002/14/CE · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
RéférenceConsidérant 198 de la décision 2002/14/CEEUR-Lex →

(198) Du reste, en fixant à 150000 m3 le seuil à atteindre pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel, ce sont seulement les secteurs gros consommateurs d'eau tels que l'industrie papetière et en particulier l'entreprise Scott Paper qui en bénéficient de fait. Malgré l'injonction de fournir des informations que la Commission a adressée aux autorités françaises, par laquelle elle leur demandait entre autres de fournir des factures d'eau et des détails concernant toutes les autres entreprises de la région qui profitent du même "rabais" sur la redevance d'assainissement, les autorités françaises n'ont communiqué qu'une seule facture, celle de l'Hôpital de La Source en 1996. Il ressort de cette facture que l'Hôpital de La Source, pour une consommation d'eau de près de 150000 m3, a bénéficié du coefficient de 0,25 pour la partie de sa consommation qui dépaisse 150000 m3, soit 3 % de sa consommation totale. Or, la même année, Scott a consommée presque [...] m3, de sorte que cette entreprise a bénéficié du tarif préférentiel de 0,25 sur [une partie substantielle] da sa consommation totale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).