(207) L'article 87, paragraphe 3, énumère les types d'aide qui peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun. Cette compatibilité doit être appréciée en se référant à la Communauté dans son ensemble, et non à un seul État membre - ou à une région à l'intéreur de cet État membre - considéré séparément. Pour garantir le bon fonctionnement du marché commun et à la lumière du principe consacré à l'article 3, point g), du traité, les exceptions énumérées à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées strictement lors de l'examen d'un régime d'aide ou d'une mesure d'aide individuelle. En particulier, on ne peut se prévaloir de ces exceptions qui si la preuve peut être faite que, sans l'aide en cause, les mécanismes du marché ne suffiraient pas à eux seuls à amener les bénéficiaires à adopter des comportements correspondant aux objectifs mentionnés dans la disposition en question.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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