(223) L'objet du délai de prescription est la sécurité juridique(124). Tant le destinataire des décisions de la Commission, à savoir les États membres, que la collectivité dans son ensemble et le bénéficiaire de l'aide en particulier bénéficient de cette sécurité juridique. Cependant, la question de savoir qui, en définitive, bénéficie de ce délai de prescription est indépendante ce celle de son mode de calcul, qui est fixé par l'article 15 du règlement de procédure. Cet article ne vise pas les tiers; il se limite à la relation entre la Commission et les États membres. Il ne confère aucun droit spécifique au bénéficiaire et n'impose aucune obligation à la Commission vis-à-vis des tiers. Le bénéficiaire de l'aide n'est mentionné qu'afin de déterminer la date à compter de laquelle le délai de prescription commence à courir, c'est-à-dire "le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire". L'article 15 ne déroge donc nullement à la procédure normale, qui se déroule exclusivement entre l'État membre concerné et la Commission. Dans cette procédure, les droits reconnus aux tiers sont les droits procéduraux découlant de l'article 88, paragraphe 2.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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