(228) Les premier et deuxième arguments ne sont pas pertinents. La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'absence d'avantage résiduel pour l'acquéreur final (plusieurs années après l'octroi de l'aide) est sans importance puisque l'activité économique de l'entreprise cible initiale qui a ensuite été absorbée, en l'occurrence Scott, s'est poursuivie sans interruption. Aussi longtemps que l'aide illégale n'est pas récupérée, la distorsion de concurrence subsiste. La distorsion est imputable à la personne morale qui est restée, même si Scott ne travaille plus dans ce secteur du papier. À cet égard, la Commission rappelle que, contrairement à l'acquisition de l'entreprise Scott par KC, P & G n'a acquis que les actifs du site de La Saussaye. L'aide doit donc être récupérée auprès de Scott et non de P & G(126). Le fait que Scott ait changé de propriétaire depuis l'octroi de l'aide est sans importance.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.