Décision 2002/14/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2002/14/CEEUR-Lex →

(23) Une redevance d'assainissement exprimée en FRF/m3 est prélevée sur la quantité d'eau consommée par une entreprise. Dans son calcul de l'assiette de la redevance d'assainissement, la ville d'Orléans applique les modalités de la circulaire interministérielle du 12 décembre 1978(17). Cette circulaire précise les modalités de calcul de l'assiette (nombre de m3 prélevés × coefficient de rejet × coefficient de dégressivité × coefficient de pollution) pour les usagers dont les consommations sont supérieures à 6000 m3/an(18). La fixation du montant de la redevance d'assainissement est librement décidée par l'assemblée délibérante de la ville depuis le 1er janvier 1986(19).

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