(236) De même, l'avantage octroyé sous forme de tarif préférentiel de la redevance d'assainissement, dont il incombe aux autorités françaises de déterminer la valeur dans le cadre de la procédure de récupération de l'aide (considérants 191 à 203), doit être déclaré illégal et incompatible avec le marché commun. La Commission rappelle (considérants 217 à 218) que lorsqu'une aide octroyée illégalement est déclarée incompatible avec le marché commun, la Commission est tenue, en vertu de l'article 14 du règlement de procédure, de demander à l'État membre concerné de récupérer l'aide auprès du bénéficiaire.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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