(239) Eu égard à ce qui précède, et en particulier pour les raisons suivantes: a) il n'existe pas de raisons objectives ou de bonne foi pour que les collectivités aient escompté raisonnablement de leur investissement, à savoir la transformation d'un terrain agricole en site industriel et la construction d'une usine-entrepôt avant la vente de la parcelle à Scott, un taux de rendement approprié sous forme du prix payé par Scott pour ce site, et b) la fixation du coefficient de dégressivité de 0,25 pour une consommation dépassant 150000 m3, dont Scott a été de fait le principal bénéficiaire, sans que cet avantage soit justifié par des raisons commerciales ou des considérations de politique fiscale en général, la Commission constate que la France a illégalement mis à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, l'aide suivante en faveur de Scott: a) le prix préférentiel ad hoc d'un site industriel de 48 ha situé dans le parc industriel de La Saussaye, pour une valeur de 39,58 millions de FRF (6,03 millions d'euros) ou, en valeur actualisée, 80,77 millions de FRF (12,3 millions d'euros), et b) le tarif préférentiel de la redevance d'assainissement pour toute consommation d'eau dépassant 150000 m3, en application de l'article R. 372 du code des communes, dont la valeur devra être déterminée par les autorités françaises dans le cadre de la procédure de récupération de l'aide. L'aide visée aux points a) et b) doit être considérée comme incompatible avec le marché commun. Par conséquent, afin de rétablir les conditions économiques auxquelles l'entreprise aurait dû faire face si l'aide incompatible ne lui avait pas été accordée, les autorités françaises doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les avantages qui découlent de l'aide et pour récupérer celle-ci auprès du bénéficiaire. L'aide doit être récupérée conformément aux procédures du droit français. L'aide à récupérer inclut des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide a été accordée jusqu'à la date de son remboursement effectif, calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale en France(128), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.