(32) La Commission considérait la réponse française comme insuffissante dans la mesure où aucune des informations suivantes n'était fournie: - une description détaillée ainsi que des preuves de la publicité donnée à la vente en France et en Europe, - une ventilation détaillée des travaux effectués par la Sempel sur le terrain occupé par Scott par nature (nivellement, électricité, infrastructure, constructions, etc.) ainsi que le coût réel de ceux-ci, une ventilation de l'utilisation des fonds correspondant aux emprunts contractés par la Sempel et une copie de la convention tripartite entre la ville d'Orléans, le conseil général du Loiret et la Sempel, - les différents contrats de vente passés, incluant en particulier les prix de cession entre la ville d'Orléans et les six autres entreprises ayant acheté des terrains sur les 20 ha restants(30), - l'explication de la façon dont le décret 77-241 du 7 mars 1977 peut constituer la base juridique du "rabais" sur la redevance d'assainissement accordée sur la base de la quantité consommée, étant donné que ledit décret prévoit une correction de la redevance d'assainissement basée sur le degré de pollution créé par l'entreprise, - des factures et des détails concernant toutes les autres entreprises de la région qui profitent ou auraient profité du même "rabais" sur la redevance d'assainissement que celui offert à Scott Paper.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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