Décision 2002/14/CE · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
RéférenceConsidérant 59 de la décision 2002/14/CEEUR-Lex →

(59) D'après Scott, la France lui a fait savoir que si une aide, quelle qu'elle soit, avait été attribuée par l'une ou l'autre des collectivités locales, elle aurait été accordée en tant qu'aide indirecte sur la base de la loi 82-6 et qu'il ne faisait aucun doute que cette loi 82-6 avait été communiquée à la Commission en 1982. Elle allègue que, même si la loi 82-6 ne lui a pas été officiellement notifiée en 1982, la Commission en a reçu copie, de sorte qu'elle était dans l'obligation d'intervenir avec dilligence, en ce qui concerne aussi bien la constitution du dossier que l'examen provisoire de celui-ci(37), faute de quoi la loi 82-6 pouvait être mise en application par la France au motif que, conformément aux principes définis dans l'arrêt rendu dans l'affaire Lorenz(38), elle était devenue une aide existante. 5.2.2. OCTROI À SCOTT D'UN TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).