(59) D'après Scott, la France lui a fait savoir que si une aide, quelle qu'elle soit, avait été attribuée par l'une ou l'autre des collectivités locales, elle aurait été accordée en tant qu'aide indirecte sur la base de la loi 82-6 et qu'il ne faisait aucun doute que cette loi 82-6 avait été communiquée à la Commission en 1982. Elle allègue que, même si la loi 82-6 ne lui a pas été officiellement notifiée en 1982, la Commission en a reçu copie, de sorte qu'elle était dans l'obligation d'intervenir avec dilligence, en ce qui concerne aussi bien la constitution du dossier que l'examen provisoire de celui-ci(37), faute de quoi la loi 82-6 pouvait être mise en application par la France au motif que, conformément aux principes définis dans l'arrêt rendu dans l'affaire Lorenz(38), elle était devenue une aide existante. 5.2.2. OCTROI À SCOTT D'UN TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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