(61) Scott fait remarquer que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le bénéficiaire d'aides octroyées illégalement a la possibilité d'invoquer des circonstances exceptionnelles à partir desquelles il a légitimement supposé que les aides étaient légales. Les raisons pour lesquelles les aides accordées illégalement ne devraient pas, en l'espèce, être remboursées sont les suivantes: a) l'achat du terrain et de l'usine par P & G à leur valeur marchande intégrale a neutralisé tout avantage dont aurait éventuellement bénéficié Scott lorsqu'elle exploitait l'usine, b) Scott ne conserve actuellement aucun avantage de l'octroi d'aides incompatibles avec le marché commun puisque, lors de la cession du terrain et de l'usine à P & G, leur valeur comptable était beaucoup moins élevée que le coût total de ces actifs pour Scott, et que ces actifs ont été cédés à P & G pour un prix inférieur à la moitié de leur valeur comptable, et c) du fait du manque de transparence avec lequel la Commission a traité les différentes lois qui lui ont été notifiées ou communiquées par la France en 1982 en ce qui concerne les aides pouvant être octroyées par les collectivités locales et régionales françaises, il était quasiment impossible pour une entreprise d'obtenir des renseignements sur le statut juridique de ces textes législatifs du point de vue communautaire. 6. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS FRANÇAISES
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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