Décision 2002/14/CE · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
RéférenceConsidérant 64 de la décision 2002/14/CEEUR-Lex →

(64) À la date de la vente du terrain, il n'y avait absolument pas de marché pour les terrains industriels situés en zone rurale(39). D'ailleurs, d'après les autorités françaises, en 1987, il n'existait pas dans la région orléanaise d'aménageurs privés réalisant ce type d'opérations. L'absence de marché en matière de terrains industriels rendait difficile la fixation d'un prix de marché au sens de la communication. Les autorités françaises font valoir que, pour créer un tel marché et afin de stimuler et de développer l'économie locale, des autorités locales devaient aménager les terrains et les vendre à des entreprises. Elles rappellent que la première entreprise à s'être installée dans cette zone, à savoir Scott, a excercé un effet d'appel sur d'autres entreprises. La taille du parc d'activité en 1998 ne permet en aucune façon de conclure à l'existence d'un marché en 1987 pour ce type de terrains. 6.2. LA VENTE DU TERRAIN A ÉTÉ RÉALISÉE AU PRIX DU MARCHÉ

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