Décision 2002/14/CE · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
RéférenceConsidérant 94 de la décision 2002/14/CEEUR-Lex →

(94) Selon des autorités françaises, les assujettis ayant une consommation d'eau de plus de 6000 m3 peuvent bénéficier d'un coefficient de dégressivité dans le calcul de leur redevance d'assainissement, pour tenir compte de cette consommation. La ville d'Orléans a souhaité, pour sa part, encourager les gros consommateurs - au-delà de 50000 m3 - à limiter leurs rejets (d'où la remontée du coefficient de 0,5 à 0,8 dans la délibération), et ce afin de tenir compte des charges du service d'assainissement. Ce raisonnement n'est pas poursuivi pour les assujettis ayant une consommation de plus de 150000 m3, dans la mesure où l'importance de la consommation d'eau permet de couvrir les charges d'assainissement qui s'y rapportent. Par ailleurs, le caractère incitatif d'une hausse du coefficient de dégressivité de la redevance devient mineur, voire nul pour une très grosse consommation (d'où la baisse à 0,25 dans la délibération)(60). 6.6. DÉLAI DE PRESCRIPTION

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